Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
L'électeur peut voter par l'intermédiaire d'un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle.
La procuration doit porter mention de l'identité, de la catégorie et sous-catégorie professionnelle du mandant et du mandataire.
Les articles L. 73 (2e alinéa) à L. 78 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.