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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1998 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 septembre 1998 relatif aux modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :

- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées :

- le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

- les dépenses résultant des décisions antérieures.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.