Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à « l'aide à la gestion et à l'administration des personnels d'active et de réserve de l'armée de l'air »)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à « l'aide à la gestion et à l'administration des personnels d'active et de réserve de l'armée de l'air »)
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, adresse, numéro de téléphone [facultatif], date et lieu de naissance, photographie, numéro d'identification air [NIA], numéros et dates de validité [carte d'identité militaire, passeport et carte de circulation de la Société nationale des chemins de fer français, de la carte du service militaire actif]) ;
- au numéro de sécurité sociale ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, conjoint [nom, prénoms, date de naissance], situation prénatale [date de déclaration de l'enfant ou du futur enfant], enfants [nom, prénoms, date de naissance, administré en ayant la charge], personne à prévenir en cas d'accident) ;
- à la situation militaire (durée des services, historique des [corps, grades, statuts, spécialités, recrutement, liens et contrats, positions militaires, affectations, congés]) ;
- à la formation et aux distinctions (diplômes, certificats, stages, concours, examens, permis, qualifications, décorations) ;
- à la vie professionnelle (affectation, notation, séjours outre-mer, activité opérationnelle, récompenses, décorations, accidents, blessures) ;
- à la santé (profil médical, aptitudes, inaptitudes, visites systématiques) ;
- aux sanctions disciplinaires et professionnelles, à l'indication d'un casier judiciaire ;
- à l'environnement économique (activité professionnelle avant et après incorporation).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à vingt ans après la date de radiation des contrôles dans l'activité ou dans la réserve, à l'exception des informations relatives aux sanctions disciplinaires et professionnelles dont la durée de conservation est de quatre ans au maximum, sauf dispositions législatives contraires.