Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Lorsque l'effectif d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires, dans le délai de six mois du jour où le préfet constate la situation par arrêté.
Dans ce cas, les nouveaux élus ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.