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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)


En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie par décret en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement général dans le délai de six mois.

Une commission provisoire nommée par arrêté du ministre est chargé des actes d'administration conservatoires et urgents.