Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1998 fixant la liste des autorités françaises compétentes pour la délivrance des visas dans l'Etat où elles résident)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1998 fixant la liste des autorités françaises compétentes pour la délivrance des visas dans l'Etat où elles résident)


En application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 13 janvier 1947 susvisé, les autorités françaises désignées ci-après sont compétentes pour la signature des visas dans l'Etat où elles résident, à l'exception des visas apposés sur les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle :

- en Allemagne : le chef de la mission diplomatique, pourvu d'une circonscription consulaire, et les chefs de poste consulaire à Francfort, Hambourg et Munich ;

- en Belgique : le chef du poste consulaire à Bruxelles ;

- en Espagne : les chefs de poste consulaire à Madrid et à Barcelone ;

- en Italie, les chefs de poste consulaire à Rome et à Milan ;

- au Portugal, le chef de la mission diplomatique pourvu d'une circonscription consulaire à Lisbonne, à compter du 1er janvier 2005 (Nota) ;

- au Pakistan, le chef de la mission diplomatique, pourvue d'une circonscription consulaire, à Islamabad.

- au Canada : le chef de la mission diplomatique, pourvu d'un e circonscription consulaire, et les chefs de poste consulaire à Montréal, Toronto et Vancouver, à compter du 1er mars 2003 ;

- au Luxembourg : le chef du poste consulaire à Bruxelles, à compter du 1er juillet 2004 ;

Au Gabon : le chef du poste consulaire à Libreville, à compter du 1er juillet 2004 ;

Au Brésil : le chef de la mission diplomatique, pourvu d'une circonscription consulaire, et les chefs de poste consulaire à Rio de Janeiro et Sao Paulo, à compter du 1er septembre 2004 ;

Au Japon : le chef de la mission diplomatique, pourvu d'une circonscription consulaire à Tokyo, à compter du 15 juillet 2004.