Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Les services des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un secrétaire général ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, l'un ou l'autre nommé par le président et placé sous son autorité.