Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie fixe, notamment :
1° Les conditions de fonctionnement de l'assemblée et du bureau, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires et les membres associés et les conditions de fonctionnement des délégations ;
2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre de la chambre ;
3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre de la chambre pour être président ou membre du bureau ;
4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau ; le règlement peut toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge.
Les dispositions relatives à la durée des mandats et aux limites d'âge ne peuvent être modifiées dans l'année d'un renouvellement triennal.
Ces dispositions ne peuvent être modifiées dans le délai de six ans à compter de leur entrée en vigueur qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.