Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Un membre de chambre de commerce et d'industrie qui résilie son mandat adresse sa démission au préfet.
Le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie prononce la démission d'office de tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité.
Toutefois, conservent leur mandat jusqu'au prochain renouvellement triennal les membres qui changent de catégorie ou sous-catégorie professionnelle et les membres qui acquièrent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui, pendant six mois, s'est abstenu de se rendre aux assemblées sans motif légitime est déclaré démissionnaire par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération de la chambre et après avis du préfet.