Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.
Le nombre de vice-présidents et de secrétaires peut être augmenté avec l'autorisation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage de voix, le plus âgé est élu.
Chaque membre ne peut bénéficier que d'une procuration.
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. Si une personne vient à cumuler les deux fonctions, elle doit opter auprès de la préfecture, dans les dix jours qui suivent. A défaut, elle est considérée comme ayant choisi les fonctions les plus récentes.