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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d'un nouveau traitement automatisé de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale)


1. Le fichier départemental est constitué au niveau du département, et ce sous la responsabilité du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :

- identifiants ADELI ;

- identité (nom, prénom), adresse personnelle, date et lieu de naissance, langues parlées ;

- nationalité (française, Union européenne, autre) ;

- situation professionnelle, diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention), ou, s'agissant d'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ou, s'agissant d'un assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles, qualifications ordinales, spécialisations, titres hospitaliers et statut, date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou section selon la profession, date d'inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, date de premier exercice ;

- activités professionnelles, date d'installation, mode d'exercice et fonction, adresse professionnelle de ces activités, téléphone, fax, numéro FINESS ou SIRET ;

- état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date.

Pour les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou hors Espace économique européen, le fichier doit comporter la date de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministère de l'éducation nationale.

Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure réglementaire d'enregistrement du diplôme à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Seule l'adresse personnelle demandée aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local n'est pas obligatoire.

2. Le fichier régional constitué des divers fichiers départementaux de la région comporte les mêmes informations que ceux-ci.

3. Le fichier national est la consolidation quotidienne des fichiers régionaux.

Il comporte également des tables nationales alimentées par le niveau local mais consultables par tous : listes d'interdiction d'exercice, de signalement des faux diplômes, annuaire des services et gestionnaires.

Au 1er janvier de chaque année, une base de référence anonymisée est par ailleurs constituée aux fins d'exploitations statistiques du répertoire.

Les informations sont conservées trois ans dans les fichiers après cessation totale d'activité du praticien dans le département.