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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)


La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie, soumet à la chambre ses propositions et voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes spécifiques de sa circonscription.

La délégation soumet son règlement intérieur à l'approbation de la chambre.