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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)


Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de foyers d'activités économiques présentant des problèmes particuliers le rend nécessaire, des délégations peuvent y être créées par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de la chambre et après avis de la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Les membres associés, prévus par l'article 4 de la loi du 9 avril 1898 susvisée, peuvent en faire partie avec voix consultative.

Le nombre des membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont fixés par arrêté du préfet dans les conditions fixées à l'article 3.

Les membres de la délégation sont élus suivant les mêmes règles que celles applicables aux membres de la chambre de commerce et d'industrie.