Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal des chambres de commerce et d'industrie, la répartition des sièges entre les catégories, les sous-catégories professionnelles et les délégations prévues à l'article suivant n'a pas été modifiée depuis neuf ans, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque, dans l'année qui précède celle du renouvellement triennal, la commission prévue par l'article 2 du présent décret. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer des sous-catégories professionnelles ou de les modifier et de maintenir ou non le nombre de sièges, ainsi que leur répartition.
Toute modification du nombre de sièges ou de leur répartition entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.