Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-291 du 28 mars 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET A L'ELECTION DE LEURS MEMBRES ET DES DELEGUES CONSULAIRES)
Un arrêté du préfet détermine, dans les conditions fixées par les articles 8 et 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie et après avis de la commission prévue à l'article précédent, la répartition des membres de la chambre entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie est fonction de la moyenne des rapports entre :
1° La somme des bases d'imposition à la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre de l'ensemble des ressortissants ;
3° Le nombre des salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre des salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
Le nombre de sièges ainsi attribués aux différentes catégories peut être modifié, à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir, pour tenir compte des particularités locales.
Il est procédé de même pour la répartition en sous-catégories.
L'arrêté prévu au présent article ne peut être modifié avant l'expiration d'un délai de neuf ans.