Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application du présent décret, notamment :
Les correspondances de poids entre les volailles vivantes et les volailles abattues, effilées et éviscérées avec ou sans abats ;
Les limites des calibres de poids correspondant aux quatre catégories de poulets visées à l'article 4 ci-dessus ;
Les facteurs d'appréciation énumérés à l'article 5 pour la répartition des volailles dans les classes A, B et C ;
Les conditions dans lesquelles les indications visées à l'article 9 ci-dessus doivent être portées sur l'enveloppe de conditionnement individuel ou, à défaut de celle-ci, sur un scellé ;
Les prescriptions s'appliquant aux carcasses de volailles découpées.