Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1998 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut des hautes études de la défense nationale)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1998 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut des hautes études de la défense nationale)
La comptabilité des dépenses engagées est tenue contradictoirement par l'ordonnateur et par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir, par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;
- les dépenses résultant des décisions antérieures et de contrats, conventions, marchés, baux antérieurement conclus.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses et des mandats du trimestre précédent.