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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1998 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut des hautes études de la défense nationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1998 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Institut des hautes études de la défense nationale)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.