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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)


L'enveloppe de conditionnement individuel entourant obligatoirement les volailles surgelées doit porter, outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 9 septembre 1964 susvisé, la mention de la classe.

Pour les volailles congelées et réfrigérées, les indications suivantes doivent être portées sur chaque sujet :

Identification de l'abattoir ;

Mode de conservation ;

Classe ;

Date d'abattage.