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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)


Chaque colis doit porter à la sortie de l'abattoir, par inscription directe ou sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes :

1° Nom et adresse ou numéro d'immatriculation de l'abattoir ;

2° Eventuellement, nom et adresse du vendeur, si ce dernier n'est pas l'abatteur ;

3° Indication du nombre d'unités, du type, de la présentation, du mode de conservation, de la classe, du calibre de poids (ou du poids total net) et de la date d'abattage ;

4° La mention "assortis", s'il y a lieu.

Les mentions énumérées au 3° ci-dessus doivent aussi être portées sur les factures, bons de livraison et autres papiers de commerce.