Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, selon une périodicité qu'il détermine, après consultation du directeur de l'organisme :
- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;
- l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.).
Il reçoit en outre les comptes rendus d'activité et les comptes annuels.