Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires)
Sont obligatoirement soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier :
- les mesures générales ou individuelles relatives à la rémunération des agents de direction ;
- les marchés, contrats ou conventions dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics ;
- les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs et aux agents de direction ;
- les actes de gestion intéressant les frais engagés pour la participation des administrateurs et des agents de direction à des colloques, congrès, assemblées et réunions de caractère national ou international, ou pour leur organisation.