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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)


Chaque colis de volailles détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou vendu doit être constitué de sujets de même type, même présentation, même classe et même mode de conservation.

En ce qui concerne le calibre de poids, les colis peuvent être :

Soit homogènes, c'est-à-dire constitués de volailles du même calibre ;

Soit assortis, c'est-à-dire constitués de volailles de calibres différents.

Dans le premier cas le poids total net du colis doit être égal au produit du calibre par le nombre de sujets. Pour satisfaire à cette obligation une tolérance d'une volaille du calibre immédiatement supérieur ou inférieur au calibre marqué est admise.