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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)


Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le membre du corps du contrôle général économique et financier formule, le cas échéant, toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse. Il en informe le président de la caisse.