Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, selon une périodicité qu'il détermine, après consultation du directeur de la caisse :
- les tableaux de bord sur la gestion et le financement de la protection sociale agricole ;
- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;
- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;
- l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.).