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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)


Les volailles doivent être soumises, immédiatement après leur préparation, à la conservation par le froid selon un des modes définis ci-dessous, les températures prescrites devant être maintenues jusqu'à livraison au consommateur :

a) Réfrigération :

La température interne doit être supérieure à 0 degré Celsius et inférieure ou égale à + 4 degrés Celsius.

b) Congélation :

La température interne doit être égale ou inférieure à - 12 degrés Celsius à la fin des opérations de congélation. La température de conservation doit être telle qu'en aucun cas un début de congélation ne puisse se produire.

La congélation doit être opérée aussitôt que possible après l'abattage et dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Pendant le laps de temps s'écoulant entre l'abattage et la mise en congélation, les carcasses découpées ou non et les abats doivent être soumis à la réfrigération.

c) Surgélation :

Les dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1964 sont applicables.