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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)


Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.

Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :

Conformation et masses musculaires ;

Etat d'engraissement ;

Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;

Défauts :

Survenant principalement avant l'abattage ;

Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.