Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 67-251 DU 17-03-1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRTON PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES VOLAILLES ABATTUES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE.)


Les calibres de poids des trois types de volailles définis à l'article 1er s'échelonnent ainsi :

En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;

En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.

En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.