Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a été effectué et a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de celui de l'engagement visé.