Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
L'ordonnateur adresse chaque trimestre au membre du corps du contrôle général économique et financier le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent et le montant des mandats.
L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours du trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.