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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.