Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.