Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1998 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les projets de décret, arrêté ou décision susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.
Ses avis sont transmis par le ministre de l'agriculture et de la pêche au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.