Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la mise en oeuvre par le service de médecine de prévention de la direction de l'administration générale d'un traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des dossiers médico-administratifs du personnel civil de l'administration centrale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1998 relatif à la mise en oeuvre par le service de médecine de prévention de la direction de l'administration générale d'un traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des dossiers médico-administratifs du personnel civil de l'administration centrale)
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, numéro de dossier) ;
- à la vie professionnelle (grade, catégorie, position administrative, affectation, métier, risques de l'emploi, commission de réforme) ;
- à la santé (visites médicales [d'embauchage, systématique, occasionnelle, de reprise ou de surveillance], vaccinations, examens [profil médical, aptitude et inaptitude], examens complémentaires, arrêts de travail, accidents ou malaises survenus pendant et sur les lieux de travail [type, date, circonstances, lésions et soins prodigués]).
La durée de conservation par le service de médecine de prévention des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après le départ de l'intéressé ; toutefois les informations relatives à des personnels ayant été exposés à un risque soumis à une réglementation spécifique sont conservées conformément à la durée prévue par celle-ci.