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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation des traitements automatisés des informations dans la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation des traitements automatisés des informations dans la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang)


La mise en oeuvre des traitements automatisés devra, selon qu'il s'agit d'une structure publique ou privée, faire l'objet d'une demande d'avis ou d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.