Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise notamment :
1° Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
2° Les ordres de reversement ;
3° Les décisions portant remises gracieuses ;
4° Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.