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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux modalités du contrôle financier de l'Agence nationale des fréquences)


L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir :

- le montant du budget primitif et des modifications successives qui lui sont apportées ;

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes ; à l'appui de ces éléments sont également fournis les états d'effectifs pris en compte ;

- les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.