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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)


Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et du Conseil de la concurrence s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.

Le ministre chargé de l'économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.