Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.