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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;

- la situation des effectifs.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.