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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)


Toute pièce soumise à l'approbation ou au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier en application des articles 4 et 5 du présent arrêté, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.

Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.