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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé « Pôle universitaire européen de Bordeaux »)


Le membre du corps du contrôle général économique et financier, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, approuve les budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents aux ministres, ceux-ci statuent dans un délai d'un mois, passé lequel ils sont réputés les avoir tacitement approuvés.