Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)
Les recours prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-7 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
A peine de nullité , l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
Sous la même sanction :
1° Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation ;
2° Une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
A peine d'irrecevabilité du recours prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant le Conseil de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Conseil de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.