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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes)


Le directeur d'un établissement public national peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement, créer des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

- ventes de documents, publications ou objets divers ;

- droits d'entrée (bibliothèques, musées, expositions) ;

- droits de diplômes et de certificats ;

- droits d'examen ;

- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;

- droits d'accès aux restaurants des établissements (tickets, cartes magnétiques) ;

- remboursement de communications téléphoniques ;

- recettes de faible montant provenant de l'activité spécifique de l'établissement.

Lorsque l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier ou au contrôle d'Etat, des régies de recettes peuvent être créées par décisions prises sous la seule signature du directeur, après accord du trésorier-payeur général chargé du contrôle de l'établissement.