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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes)


Le directeur d'un établissement public national peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.

Lorsque l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier ou au contrôle d'Etat, des régies d'avances peuvent être créées par décisions prises sous la seule signature du directeur après accord du trésorier-payeur général chargé du contrôle de l'établissement.

Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.