Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1997 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public du campus de Jussieu)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1997 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public du campus de Jussieu)
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit accorder son visa ou faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.