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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 RELATIF AUX RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE)


Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article 2 et des pièces qui y sont jointes au Conseil de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours.

Le Conseil de la concurrence transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2 du code de commerce.

Le greffe transmet au Conseil de la concurrence et au ministre de l'économie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles 6, 7 et 8 ci-après.