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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1985 portant création du système informatique S.A.G.A.C.E.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 1985 portant création du système informatique S.A.G.A.C.E.)

Sont habilités à recevoir ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, pour les affaires qui les concernent, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

1° Les personnes ayant qualité dans la cause, leurs mandataires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les experts ;

2° Les juridictions ;

3° Les représentants des collectivités publiques intéressées.

Sont également habilités à recevoir de telles informations :

1° Les membres du Conseil d'Etat et les personnels affectés à la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat pour l'édition du recueil des arrêts du Conseil d'Etat ainsi que l'éditeur de ce recueil ;

3° Le Centre national d'informatique juridique (C.N.I.J.).