Sont habilités à recevoir ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, pour les affaires qui les concernent, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :
1° Les personnes ayant qualité dans la cause, leurs mandataires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les experts ;
2° Les juridictions ;
3° Les représentants des collectivités publiques intéressées.
Sont également habilités à recevoir de telles informations :
1° Les membres du Conseil d'Etat et les personnels affectés à la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat pour l'édition du recueil des arrêts du Conseil d'Etat ainsi que l'éditeur de ce recueil ;
3° Le Centre national d'informatique juridique (C.N.I.J.).