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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du personnel civil relevant de la composante stratégique des transmissions de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du personnel civil relevant de la composante stratégique des transmissions de l'armée de terre)


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom de famille, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, adresse, numéro de téléphone, numéro matricule) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, prénom du conjoint, enfants [prénoms, date de naissance, sexe]) ;

- à la situation militaire (dégagé, sursitaire, exempté, position sous les drapeaux, durée des services, grades, arme, spécialité et affectation dans les réserves) ;

- à la formation, aux diplômes et aux distinctions honorifiques (diplômes, certificats et attestations, langues étrangères pratiquées, formation professionnelle [nature et date des cours, stages ou autres actions de formation]) ;

- à la vie professionnelle (statut, mode de recrutement, régime juridique, habilitations [date, niveau et durée], position administrative, activité à temps complet ou partiel, congés et absences [annuels, maladie, longue durée, longue maladie, maternité, de formation et autres], catégorie, grade, groupe, profession ou spécialité, organismes employeurs, service d'affectation, cellule d'emploi, dispense syndicale, notation, affectations successives et actuelles, indices de traitements [bruts ou réels majorés] successifs et actuels, ancienneté dans l'échelon et réduction d'ancienneté, résidences administratives successives et actuelles, demandes de mutation ou orientation souhaitée).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la sortie des cadres ou après la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire.

Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.

La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.