Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
En cas de dissolution ou lorsque la chambre professionnelle se trouve réduite à moins de la moitié de ses membres, il est procédé à des élections générales ou complémentaires dans un délai de deux mois au moins et six mois au plus.
Aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal.