Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
La chambre professionnelle vote, en assemblée générale sur proposition du bureau, la création des emplois nécessaires au fonctionnement de ses services communs et de ceux de chacune des trois sections et en fixe les rémunérations. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du représentant du Gouvernement.
Les services communs sont placés sous l'autorité du président de la chambre professionnelle, qui nomme les titulaires des emplois et met fin à leurs fonctions.
Les services propres à une section sont placés sous l'autorité du président de la section concernée.
Le président de la chambre professionnelle, sur proposition du président de la section concernée, nomme les titulaires des emplois des services propres à cette section et met fin à leurs fonctions.